A1 20 193 ARRÊT DU 8 AVRIL 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (irrecevabilité d’un recours administratif pour non-versement de l’avance de frais) recours de droit administratif contre la décision du 30 septembre 2020
Sachverhalt
A. Le 1er avril 2020, Z_________ recourut au Conseil d’Etat contre la décision du 27 février 2020 du Service de la circulation routière et de la navigation fixant à 60 mois, à compter du 19 novembre 2019, le délai d’attente à observer avant le dépôt d’une demande de restitution de son permis de conduire qui lui avait été retiré définitivement le 14 mars 2019, avec un pareil délai courant dès le 31 décembre 2018. B. Chargé d’instruire cette cause, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJCE) communiqua, le 3 avril 2020, au mandataire de Z_________ une décision incidente ordonnant le versement d’une avance de frais de 1008 fr. dans les 30 jours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 90 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Le 12 juin 2020, le SAJCE pria ce mandataire de prouver, dans les dix jours, le paiement de l’avance de 1008 fr. dont le Service de la comptabilité générale n’avait pas trouvé trace. Après avoir obtenu, le 26 juin 2020, une prolongation de ce terme, le mandataire de Z_________ sollicita, le 9 juillet 2020, une restitution du délai imparti le 3 avril 2020, car son client, atteint dans sa santé, perdait parfois la notion du temps. D’autre part, « le confinement lié à la crise sanitaire du covid-19 a(vait) entraîné un stress permanent pour M. Z_________ » qui avait oublié de s’acquitter de l’avance de 1008 fr. Il l’avait fait dès qu’il avait été « à nouveau en contact avec son avocat ». Sa requête de restitution de délai arguait d’une application analogique des art. 21 al. 3 et 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Le 23 juillet 2020, le SAJCE invita son interlocuteur à établir, dans les dix jours, la réalité de ce versement. Le 6 août 2020, le mandataire de Z_________ remit une copie d’un récépissé postal daté du 9 juillet 2020, relatif à ladite avance et se référant au n° indiqué dans la facture jointe à la décision incidente du 3 avril 2020. Le 30 septembre 2020, le Conseil d’Etat rejeta la requête de restitution de délai du 9 juillet 2020 de Z_________ et déclara irrecevable son recours administratif du 1er avril 2020. Il retint que l’art. 12 al. 3 LPJA énonçait que « le délai peut être restitué lorsque l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l’empêchement
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d’agir a cessé ». L’empêchement allégué devait néanmoins être excusable, c’est-à-dire être dû à une circonstance qui, dans le cours ordinaire des choses, était de nature à empêcher une partie exerçant diligemment ses droits d’accomplir à temps un acte de procédure. Ce critère ne se vérifiait pas ici, étant donné que, même si la situation sanitaire du canton en avril 2020 empêchait Z_________ de sortir de chez lui pour payer l’avance de 1008 fr. dans le délai assigné à cet effet, il aurait pu utiliser l’e-banking ou charger un tiers de payer ce montant pour lui. Partant, ses conclusions étaient irrecevables au vu de l’art. 90 LPJA qui prévoit cette conséquence si un recourant ne verse pas une avance de frais exigée sous commination d’une telle issue de son procès. C. Le 4 novembre 2020, Z_________ conclut céans à la réforme du prononcé du Conseil d’Etat du 30 septembre 2020 dans le sens de l’admission de la demande de restitution de délai du 9 juillet 2020, d’une annulation du prononcé d’irrecevabilité de son recours administratif du 1er avril 2020 avec renvoi de la cause à l’autorité attaquée pour qu’elle statue sur le fond de ce recours. Le recourant a aussi conclu à l’allocation de dépens. Le 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat proposa de débouter Z_________ qui n’a pas usé de son droit de déposer des remarques complémentaires.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).
E. 2 L’art. 12 al. 3 LPJA se sert de l’expression « empêchement d’agir » qui se retrouve dans plusieurs lois fédérales où elle signifie que la restitution d’un délai est subordonnée à la condition que son inobservation ne soit pas due à une erreur non excusable, à un choix délibéré ou à un manquement de la partie ou de son mandataire qui doivent s’être trouvés dans un empêchement non fautif de tenir ce délai (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2021 du 22 février 2021 ; 9F 13/2019 du 10 septembre 2019 cons. 1.1 ; ACDP A1 12 166 du 16 novembre 2012 cons. K et la jurisprudence citée ; RVJ 1983 p. 6 ss cons. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 546; René Wiederkehr/Kaspar Plüss, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 2020, N 3589).
E. 3 LPJA (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2021 du 8 février 2021 cons. 3.2 ss ; ACDP A1 12 166 susmentionné cons. K citant arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 cons. 5.3 et 2C_911/2010 cons. 3 ; cf. aussi Jean-Maurice Frésard, in Corboz et al. Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, N 6 et 6a ad art. 50).
E. 4 C’est ce que perd de vue Z_________ quand il argue avoir lui-même été empêché de payer en temps voulu l’avance de frais dont il était question dans la décision incidente du 3 avril 2020, sans prétendre que son mandataire à qui cette décision était adressée se trouvait dans le même cas.
E. 5 Partant, le prononcé entrepris correspond aux critères de l’art. 12 al. 3 LPJA dans la mesure où il refuse au recourant la restitution de délai qu’il avait sollicitée le 9 juillet 2020. Il ne viole, non plus, pas l’art. 90 LPJA quand il déclare irrecevables les conclusions de Z_________ en raison de la tardiveté manifeste, et d’ailleurs non contestée, du paiement de l’avance payée le 9 juillet 2020.
E. 6 Ces solutions résistent enfin au grief de formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd. (p. 10 ss du mémoire du 4 novembre 2020), texte qui n’interdit pas à une juridiction de recours de ne pas entrer en matière sur une cause si le recourant ne se plie pas à l’injonction de verser une avance de frais après avoir été avisé des conséquences d’un non-paiement ou d’un paiement hors délai (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1065/2017 du 15 juin 2018 cons. 4.2.1).
E. 7 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 8 Z_________ n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice exception- nellement réduit à 500 fr., au surplus fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Z_________ paiera 500 fr. de frais de justice.
- Les dépens lui sont refusés.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour Z_________, et au Conseil d’Etat. Sion, le 8 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 20 193
ARRÊT DU 8 AVRIL 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges
en la cause
Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(irrecevabilité d’un recours administratif pour non-versement de l’avance de frais) recours de droit administratif contre la décision du 30 septembre 2020
- 2 - Faits
A. Le 1er avril 2020, Z_________ recourut au Conseil d’Etat contre la décision du 27 février 2020 du Service de la circulation routière et de la navigation fixant à 60 mois, à compter du 19 novembre 2019, le délai d’attente à observer avant le dépôt d’une demande de restitution de son permis de conduire qui lui avait été retiré définitivement le 14 mars 2019, avec un pareil délai courant dès le 31 décembre 2018. B. Chargé d’instruire cette cause, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJCE) communiqua, le 3 avril 2020, au mandataire de Z_________ une décision incidente ordonnant le versement d’une avance de frais de 1008 fr. dans les 30 jours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 90 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Le 12 juin 2020, le SAJCE pria ce mandataire de prouver, dans les dix jours, le paiement de l’avance de 1008 fr. dont le Service de la comptabilité générale n’avait pas trouvé trace. Après avoir obtenu, le 26 juin 2020, une prolongation de ce terme, le mandataire de Z_________ sollicita, le 9 juillet 2020, une restitution du délai imparti le 3 avril 2020, car son client, atteint dans sa santé, perdait parfois la notion du temps. D’autre part, « le confinement lié à la crise sanitaire du covid-19 a(vait) entraîné un stress permanent pour M. Z_________ » qui avait oublié de s’acquitter de l’avance de 1008 fr. Il l’avait fait dès qu’il avait été « à nouveau en contact avec son avocat ». Sa requête de restitution de délai arguait d’une application analogique des art. 21 al. 3 et 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Le 23 juillet 2020, le SAJCE invita son interlocuteur à établir, dans les dix jours, la réalité de ce versement. Le 6 août 2020, le mandataire de Z_________ remit une copie d’un récépissé postal daté du 9 juillet 2020, relatif à ladite avance et se référant au n° indiqué dans la facture jointe à la décision incidente du 3 avril 2020. Le 30 septembre 2020, le Conseil d’Etat rejeta la requête de restitution de délai du 9 juillet 2020 de Z_________ et déclara irrecevable son recours administratif du 1er avril 2020. Il retint que l’art. 12 al. 3 LPJA énonçait que « le délai peut être restitué lorsque l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l’empêchement
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d’agir a cessé ». L’empêchement allégué devait néanmoins être excusable, c’est-à-dire être dû à une circonstance qui, dans le cours ordinaire des choses, était de nature à empêcher une partie exerçant diligemment ses droits d’accomplir à temps un acte de procédure. Ce critère ne se vérifiait pas ici, étant donné que, même si la situation sanitaire du canton en avril 2020 empêchait Z_________ de sortir de chez lui pour payer l’avance de 1008 fr. dans le délai assigné à cet effet, il aurait pu utiliser l’e-banking ou charger un tiers de payer ce montant pour lui. Partant, ses conclusions étaient irrecevables au vu de l’art. 90 LPJA qui prévoit cette conséquence si un recourant ne verse pas une avance de frais exigée sous commination d’une telle issue de son procès. C. Le 4 novembre 2020, Z_________ conclut céans à la réforme du prononcé du Conseil d’Etat du 30 septembre 2020 dans le sens de l’admission de la demande de restitution de délai du 9 juillet 2020, d’une annulation du prononcé d’irrecevabilité de son recours administratif du 1er avril 2020 avec renvoi de la cause à l’autorité attaquée pour qu’elle statue sur le fond de ce recours. Le recourant a aussi conclu à l’allocation de dépens. Le 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat proposa de débouter Z_________ qui n’a pas usé de son droit de déposer des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).
2. L’art. 12 al. 3 LPJA se sert de l’expression « empêchement d’agir » qui se retrouve dans plusieurs lois fédérales où elle signifie que la restitution d’un délai est subordonnée à la condition que son inobservation ne soit pas due à une erreur non excusable, à un choix délibéré ou à un manquement de la partie ou de son mandataire qui doivent s’être trouvés dans un empêchement non fautif de tenir ce délai (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2021 du 22 février 2021 ; 9F 13/2019 du 10 septembre 2019 cons. 1.1 ; ACDP A1 12 166 du 16 novembre 2012 cons. K et la jurisprudence citée ; RVJ 1983 p. 6 ss cons. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 546; René Wiederkehr/Kaspar Plüss, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 2020, N 3589).
3. Si un administré qui est partie à une procédure a désigné un avocat (art. 11 LPJA), c’est à ce dernier que l’autorité doit envoyer ses décisions incidentes tant que subsiste le rapport
- 4 - de représentation (René Wiederkehr / Kaspar Plüss, op. cit., N 683). Quand ces décisions incidentes ont trait à des avances de frais, l’avocat doit, au même titre que la partie qu’il représente, veiller à ce que ces sûretés soient payées à temps, l’un de ses devoirs étant précisément de s’entendre avec son mandant sur les multiples possibilités qui existent à ce propos (paiement de l’avance par le client ou par l’avocat, une fois celui-ci provisionné, etc.) ; s’il manque à cette obligation, l’irrégularité est opposable au représenté et n’est pas assimilable à un empêchement d’agir justifiant une restitution de délai en vertu de l’art. 12 al. 3 LPJA (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2021 du 8 février 2021 cons. 3.2 ss ; ACDP A1 12 166 susmentionné cons. K citant arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 cons. 5.3 et 2C_911/2010 cons. 3 ; cf. aussi Jean-Maurice Frésard, in Corboz et al. Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, N 6 et 6a ad art. 50).
4. C’est ce que perd de vue Z_________ quand il argue avoir lui-même été empêché de payer en temps voulu l’avance de frais dont il était question dans la décision incidente du 3 avril 2020, sans prétendre que son mandataire à qui cette décision était adressée se trouvait dans le même cas.
5. Partant, le prononcé entrepris correspond aux critères de l’art. 12 al. 3 LPJA dans la mesure où il refuse au recourant la restitution de délai qu’il avait sollicitée le 9 juillet 2020. Il ne viole, non plus, pas l’art. 90 LPJA quand il déclare irrecevables les conclusions de Z_________ en raison de la tardiveté manifeste, et d’ailleurs non contestée, du paiement de l’avance payée le 9 juillet 2020.
6. Ces solutions résistent enfin au grief de formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd. (p. 10 ss du mémoire du 4 novembre 2020), texte qui n’interdit pas à une juridiction de recours de ne pas entrer en matière sur une cause si le recourant ne se plie pas à l’injonction de verser une avance de frais après avoir été avisé des conséquences d’un non-paiement ou d’un paiement hors délai (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1065/2017 du 15 juin 2018 cons. 4.2.1).
7. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
8. Z_________ n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice exception- nellement réduit à 500 fr., au surplus fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
- 5 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Z_________ paiera 500 fr. de frais de justice. 3. Les dépens lui sont refusés. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat, pour Z_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 8 avril 2021